La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque est venue modifier le code de la construction et de l’habitation pour y introduire deux articles : les articles L. 123-5 et L. 123-6 relatifs à la sécurité des personnes. Par ceux-ci a été introduite l’obligation pour certains établissements recevant du public (ERP), de se doter d’un défibrillateur automatisé externe. Il est précisé que lorsqu’un site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un DAE. Le nouvel article L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation indique que les propriétaires des établissements concernés, sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe, et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L.5212-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, cette loi vient ajouter un article L. 5233-1 dans le code de la santé publique. Cet article crée une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l’ensemble du territoire.
La loi du 28 juin 2018 a été complétée par un décret du 19 décembre 2018 qui a précisé les types ainsi que les catégories d’établissements relevant du public (ERP), qui sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès :
Par ailleurs, concernant la possibilité pour un site accueillant plusieurs ERP de mettre en commun un DAE, le décret apporte des précisions. Il introduit un article R. 123-59 dans le code de la construction et de l’habitation qui prévoit que « lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du même code, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l’article R. 123-21 du code précité, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun ». La notion de « même site géographique » doit être appréciée en termes d’accessibilité au défibrillateur dans des délais compatibles avec l’urgence de la défibrillation en cas d’arrêt cardiaque. A ce titre, la réponse ministérielle n°20882 en date du 27 août 2019 a précisé que le positionnement du défibrillateur automatisé externe mutualisé sur un même site géographique doit permettre à la personne en arrêt cardiaque de bénéficier de la défibrillation en moins de 15 minutes dans chaque établissement soumis à l’obligation d’équipement. Il est aussi indispensable que le défibrillateur automatisé externe mutualisé soit en permanence accessible de chaque établissement concerné, ce qui implique un positionnement adapté.
Enfin, un décret du 27 décembre 2019 a apporté des précisions concernant la base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des DAE sur l’ensemble du territoire. Il y est précisé que le déploiement de cette base, qui sera alimentée par les déclarations des exploitants de DAE auprès du ministère des solidarités et de la santé, aura lieu de manière échelonnée selon les modalités d’application prévues par l’article 2 du décret du 19 décembre 2018.
Deux arrêtés en date du 29 octobre 2019, respectivement relatifs aux modalités de signalisation des DAE dans les lieux publics et les établissements recevant du public, et au fonctionnement de la base de données nationale des DAE, viennent compléter les décrets précités.
Le premier arrêté détermine les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection. Il définit les modalités particulières de signalisation des DAE installés dans les lieux publics et dans les ERP. La signalisation doit reproduire les modèles fixés en annexe 1 et respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 2. L’arrêté précise que les ERP soumis à l’obligation de se doter d’un DAE devront apposer une affiche de signalisation conforme au modèle 1 de l’annexe 1 à chaque entrée de l’établissement. Il ajoute également que l’emplacement, ainsi que le chemin d’accès au DAE devront être indiqués conformément aux modèles 2, 3 et 4 de la même annexe. Enfin, les exploitants des DAE devront apposer sur le boitier du DAE, ou à proximité immédiate une étiquette conforme à l’annexe 3 de l’arrêté.
Par ailleurs, un second arrêté en date du 29 octobre 2019 apporte des précisions concernant le fonctionnement de la base de données nationale des DAE prévue par l’article L. 5233-1 du code de la santé publique. L’annexe 1 de l’arrêté fixe les informations devant obligatoirement être transmises par l’exploitant du DAE et l’annexe 2 les informations complémentaires non obligatoires pouvant être transmises par l’exploitant. Son annexe 3 précise les informations qui seront automatiquement déterminées par l’outil. Cette base, qui vise à répertorier les lieux d’implantation, l’accessibilité et les caractéristiques techniques des DAE doit être complétée par les exploitants des DAE à compter du 1er janvier 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3.
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