Tous les employeurs de droit privé sont soumis aux dispositions du code du travail concernant l’hygiène et la sécurité, quel que soit le nombre de salariés qu’ils emploient. Ces dispositions sont d’ordre public. En d’autres termes aucune dérogation n’est possible par accord des parties au contrat de travail.
Une obligation de sécurité pèse sur l’employeur, tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et assurer leur santé physique et mentale (Code du travail L.4121-1). Cette obligation est une obligation de résultat. Ainsi, le chef d’entreprise ne doit pas uniquement faire son possible pour assurer la sécurité des travailleurs, il doit en assurer l’effectivité.
A cette fin, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques qui devra être transcrite dans un document unique. Le défaut de document unique est sanctionné, comme l’indique l’article R.4741-1 du code du travail, d’une amende de la cinquième classe. Des dommages et intérêts peuvent également être dus aux salariés.
En ce qui concerne l’allocation de dommages et intérêts, la Cour de cassation en sa chambre sociale est venue rappeler le 25 septembre 2019, que pour obtenir une réparation en raison du défaut d’établissement du document unique, les salariés doivent justifier d’un préjudice.
En l’espèce, une salariée reprochait à une cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle indiquait que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Elle ajoutait que le défaut d’établissement d’un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés.
Cependant, la Cour de cassation, indique dans la rectification du 25 septembre 2019, à l’arrêt du 15 mai 2019, que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice résultant du défaut d’établissement du document unique de prévention des risques.