11 juin 2020

Décret tertiaire : publication du 1er arrêté d’application

Le décret tertiaire du 23 juillet 2019 (n°2019-771) voit paraître au Journal Officiel du 3 mai 2020 son 1er premier arrêté d’application en date du 10 avril 2020. Ce dernier est relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. L’arrêté précise les modalités d’ajustement de la consommation d’énergie finale, les conditions de modulation des objectifs de consommation et les dispositions relatives à la plateforme numérique de recueil et de suivi des consommations.

Rappels sur le décret tertiaire du 23 juillet 2019

La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 a créé un dispositif visant à rendre obligatoire, dans certains bâtiments existants à usage tertiaire, la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique (article L.111-10-3 du code de la construction et de l’habitation). La loi ELAN du 23 novembre 2018 a procédé à une refonte du cadre légal de ce dispositif en réécrivant complètement l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Elle a fixé une première échéance à l’horizon 2030 tout en maintenant l’ambition globale de réduction de 40 % des dépenses d’énergie (50 % en 2040 et 60 % en 2050) par rapport à 2010. Il a également été prévu de moduler l’objectif de performance selon la taille du bâtiment, voire de dispenser certains d’entre eux de toute obligation afin de ne pas imposer aux propriétaires des travaux qui seraient disproportionnés au vu de leur situation économique. Cette nouvelle version de l’article L.111-10-3 du CCH a donné lieu à un décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 appelé « Décret tertiaire ». Ce dernier a créé 12 nouveaux articles dans la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation (CCH), à savoir les articlesR. 131-38 à R.131-44.

Le champ d’application de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments tertiaire est fixé par l’article R.131-38 du CCH. Sont ainsi visés tous les bâtiments existants à la date de la publication de la loi ELAN (c’est-à-dire tous les bâtiments tertiaire existants au 24 novembre 2018) à usage tertiaire (que l’activité soit marchande ou non marchande) de plus de 1000 m² (les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte) .

Sont également assujettis à l’obligation, les propriétaires et, le cas échéant, les locataires (leurs responsabilités respectives sont prévues dans le contrat de bail) :

  • De toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
  • De tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.

Néanmoins, sont exclus du champ d’application du décret tertiaire les constructions provisoires ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire, les bâtiments destinés au culte, ainsi que les bâtiments affectés à une activité opérationnelle de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.

Pour les bâtiments et locaux concernés, les objectifs de réduction des dépenses énergétiques à respecter, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, sont fixés par le I de l’article L.111-10-3 du CCH :

  • Soit en réduisant la consommation d’énergie finale, respectivement à chaque décennie, de 40 %, 50 % et 60 %, par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010. La méthode de calcul a été fixée par l’arrêté du 10 avril 2020 (voir ci-dessous) ;
  • Soit en atteignant une consommation d’énergie finale fixée en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. Un arrêté doit déterminer le niveau de consommation d’énergie finale d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments..

 

Sauf si elle ne porte que sur le volume de l’activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale devra être justifiée dans le cadre d’un dossier technique. Ce document, dont le contenu et les modalités d’établissement a été précisé par l’arrêté du 10 avril 2020, doit être élaboré sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail. Par ailleurs, chaque année à partir de 2021, au plus tard le 30 septembre, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail devront déclarer sur une plateforme, sous peine de sanctions, les données de l’année précédente. Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments, ces données porteront sur :
  • la ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
  • la surface des locaux ;
  • les consommations annuelles d’énergie par type d’énergie ;
  • le cas échéant, l’année de référence et les consommations de référence associées, par type d’énergie, avec les justificatifs correspondants ;
  • le cas échéant, le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l’objectif de consommation d’énergie finale et, éventuellement, de le moduler ;
  • le cas échéant, les modulations.le cas échéant, la comptabilisation des consommations d’énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
En l’absence non justifiée de transmission des données sur la plateforme numérique, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment pourra mettre en demeure le propriétaire (et, le cas échéant, le preneur à bail), de respecter ses obligations dans un délai de 3 mois. Il notifiera alors à l’assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu’en l’absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l’État, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Par ailleurs, si l’objectif n’est pas respecté, les assujettis seront mis en demeure et intimés de produire sous 6 mois un plan d’action capable de réduire leurs consommations énergétiques. En cas de manquement, ils recevront une deuxième mise en demeure avant publication de leur nom sur ledit site web. Une amende administrative pourra également être demandée, allant de 1 500 € pour les personnes physiques à 7 500 € pour les personnes morales.
Néanmoins, afin d’être pleinement applicable, le décret tertiaire devait être assortis de plusieurs arrêté d’application. Le 1er vient de paraître au Journal officiel du 3 mai.

Le contenu de l’arrêté du 10 avril 2020

L’arrêté du 10 avril 2020, publié au JO du 3 mai 2020 a pour objet de préciser les modalités d’application de la nouvelle réglementation. Comme cela a pu être indiqué lors de la consultation publique du projet d’arrêté, le texte « porte sur les questions méthodologiques de mise en œuvre des dispositions qui sont prévues dans le décret tertiaire ».

L’arrêté apporte des précisions méthodologiques concernant les niveaux de consommation d’énergie finale à atteindre et les modalités d’ajustement des données de consommation en fonction des variations climatiques. Il explicite ainsi la méthode de calcul des réductions des consommations à atteindre : le niveau de consommation maximale d’énergie finale est déterminé pour chaque catégorie d’activité recensée, et pour l’ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau, fixé en valeur absolue, est exprimé en kilowattheure par an et par mètre carré (kWh/an/m2) et est déterminé pour chacune des échéances décennales. La consommation énergétique finale de référence, ainsi que les consommations d’énergie annuelles, pourront être « ajustées » en fonction des variations climatiques.

L’arrêté précise également les modulations des objectifs de consommation autorisées, qui sont de trois types :

  • Pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales ;
  • En fonction du volume d’activité ;
  • En cas de différence entre le coût des actions et les bénéfices attendus en termes de consommations d’énergie finale.

Afin de bénéficier de cette modulation des objectifs de consommations, l’assujetti devra constituer un dossier technique couvrant tous les usages énergétiques des bâtiments dont le contenu est fixé à l’article 7 de l’arrêté : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les usages spécifiques à l’activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.

 

Enfin, concernant le recueil des consommations énergétiques, l’arrêté précise que la remontée des consommations énergétiques des assujettis se fera au plus tard le 30 septembre 2021, via la plateforme nationale développée par l’ADEME (la plateforme OPERAT). La plateforme permet aux assujettis d’avoir une vision globale de leur parc tertiaire. Les données recueillies permettent de réaliser une analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments tertiaires à différents niveaux géographiques (national, régional et départemental) et par secteur d’activités. Les assujettis ont ainsi une évaluation annuelle de l’évolution des consommations d’énergie de façon globale et par secteurs d’activités : l’attestation numérique annuelle est complétée par un système de notation « Eco Energie Tertiaire » qui permettra de qualifier l’avancée dans la démarche de réduction des consommations d’énergie finale, au regard des résultats obtenus par rapport aux objectifs attendus.

 

A titre de complément, afin que le dispositif soit pleinement opérationnel, deux arrêtés modificatifs doivent, en principe, compléter les dispositions de ce premier arrêté pour définir les niveaux de consommation d’énergie finale exprimés en valeur absolue (objectif à l’horizon 2030) pour chacune des catégories d’activités et selon les zones géographiques. Leur publication était prévue en avril-mai 2020 mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a retardé la consultation des fédérations et associations représentatives du secteur tertiaire sur ces projets d’arrêtés.

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