Plusieurs dispositions de ce décret interviennent à des fins répressives.
Tout d’abord, le champ des infractions constatables sans interception est étendu :
Par ailleurs, le préfet de département se voit accorder la possibilité de prononcer pour une durée maximale de 6 mois, une mesure de restriction du droit de conduire, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, à l’encontre d’un conducteur ayant commis une infraction liée à la conduire sous l’influence de l’alcool. Le non-respect de cette mesure est sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, et entraine la réduction de six points du permis de conduire. Des peines complémentaires sont également prévues, dont la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Une contravention est également créée en cas de surnombre de passagers au sein d’un véhicule (article R. 412-1-1 du code du travail). En cas de non-respect de la priorité accordée aux piétons, la sanction encourue est portée à six points. Enfin, de nouvelles dispositions sont introduites concernant le ralentissement et les manœuvres à réaliser, lors du croisement ou du dépassement d’un véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement ou une bande d’arrêt d’urgence.
A des fins préventives, plusieurs précisions sont apportées.
Tout d’abord, un article R. 225-5-1 est introduit dans le code de la route, concernant le droit d’accès des entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises aux informations relatives à la validité des permis de conduire de leurs conducteurs. Il précise que les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; et les informations les concernant sont délivrées par voie électronique via une attestation sécurisée. Un arrêté ministériel viendra préciser la liste des activités concernées et déterminer les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l’attestation sécurisée. Ces dispositions doivent s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2020.
Certaines modifications touchent également le contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Cependant, ces changements sont minimes.
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