2 septembre 2020

Déchets : un projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est en consultation publique

Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation, jusqu’au 9 septembre, un projet de décret en vue de l’application de diverses mesures relatives à la gestion des déchets adoptées avec la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Parmi ces mesures se trouvent les nouvelles modalités de tri des déchets dans les établissements recevant du public (ERP) en fonction de la taille de ces établissements (1) ainsi que celles concernant la traçabilité des déchets (2).

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de nombreux textes d’application. Dans ce cadre, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vise à :

  • Préciser les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet par transposition de la Directive 2018/851.
  • Renforcer les conditions de traçabilités des déchets de terres excavées et sédiment.
  • Prévoir les nouvelles mesures en ce qui concerne le contrôle par vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes
  • Adapter les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la taille de ces établissements
  • Modifier les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément au II de l’article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

1/ Les dispositions concernant les établissements recevant du public (ERP) 

Concernant les établissements recevant du public (ERP), la loi économie circulaire prévoit que les exploitants de ces établissements doivent organiser la collecte séparée des déchets dans leurs établissements (qu’ils proviennent du personnel ou du public reçu dans l’établissement) et notamment des déchets en plastique, en acier, en aluminium, en papier ou en carton.  » Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. » (article L.541-21-2-2 du code de l’environnement).

Le projet de décret mis en consultation publique apporte des précisions quant à ces nouvelles obligations. Son article 4 introduit un nouvel article R.541-61-2 dans le code de l’environnement relatif à la collecte séparée dans les ERP.

Ce nouvel article précise que l’obligation de tri prévu à l’article L.541-21-2-2 du code de l’environnement concerne l’ensemble des ERP de catégories 1 à 3, c’est à dire ceux recevant plus de 301 personnes. Par ailleurs, cette obligation concernera également les ERP de 4ème et 5ème catégorie dès lors qu’ils produisent plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.

Enfin, le nouvel article prévu dans le projet de décret précise que les ERP concernés par cette obligation devront suivre les recommandations de l’Agence de la transition écologique (Ademe) relatives à l’organisation de la séparation des flux de déchets, aux consignes de tri correspondantes et aux couleurs des contenants associés.

2/ Les dispositions concernant la traçabilité des déchets

L’article 117 de la loi économie circulaire a renforcé les dispositions en matière de suivi des déchets. La loi prévoit la mise à disposition des informations relatives aux déchets par toute une série d’acteurs concernés. Elle reprend aussi le principe d’un bordereau de suivi des déchets dématérialisé (article L.541-7 du code de l’environnement).

L’article 2 du projet de décret prévoit la création d’un registre national des déchets et d’un registre national des terres excavées et sédiments. Ces registres nationaux dématérialisés seront alimentés par les données de registres chronologiques, tenus par les gestionnaires de déchets et les gestionnaires de terres excavées et sédiments.

En outre, le texte vient modifier l’article R.541-43 du code de l’environnement imposant aux gestionnaires de déchets de tenir un registre chronologique. Il convient de noter que les gestionnaires de déchets avaient déjà l’obligation de tenir un registre chronologique. Le projet de décret prévoit d’étendre cette obligation aux gestionnaires de terres excavées et sédiments (nouvel article R.541-43-1 du code de l’environnement). Les opérations concernées sont la production, l’expédition, la réception et le traitement des déchets ou des terres excavés et sédiments. Cela vaut également pour les produits issus de la valorisation de ces matières. Ce registre doit être conservé pour une durée minimum de 3 ans.

Le texte précise que sont exonérés de cette obligation de tenue d’un registre chronologique des déchets les ménages. Par ailleurs, cette dérogation pourra concerner les gestionnaires de déchets si leur valorisation ou leur élimination ne sera pas susceptible de porter atteinte à la santé de l’homme ou de l’environnement. Ces exonérations se baseront notamment sur les quantités traitées et les caractéristiques des déchets.

Par ailleurs, le projet de décret insère un II au sein de l’article R.541-43 qui prévoit qu’un an après la publication du décret, le ministre chargé de l’environnement devra mettre en place une base de données électronique appelée « registre nationale des déchets » afin d’enregistrer les données des registres chronologiques des gestionnaires de déchets suivants :

  • Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP (Polluants Organiques Persistants);
  • Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • Les exploitants des installations d’incinération de déchets non dangereux non inertes ;
  • Les exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
  • Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.

Un registre similaire sera également mis en place concernant les terres excavées et sédiments.

Les personnes concernées par les registres nationaux devront transmettre au ministre chargé de l’environnement les données constitutives de leur registre chronologique.

  • S’agissant du registre national des déchets, cette transmission devra avoir lieu au plus tard 7 jours après « la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée« . (article R. 541-43, II du code de l’environnement modifié) ;
  • S’agissant du registre national des terres excavées et sédiments, cette transmission devra se faire au plus tard le dernier jour du mois suivant « l’expédition, la réception ou le traitement (y compris la valorisation) des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée » (article R. 541-43-1, II du code de l’environnement modifié)

À cette fin, le ministre en charge de l’environnement devra créer un téléservice ou définir les modalités des échanges de données informatisées.

À compter de la transmission des données aux registres nationaux, les personnes concernées n’auront plus l’obligation de tenir leur registre chronologique. En d’autres termes, la transmission des données de façon dématérialisée sur le registre national libérera l’exploitant de l’obligation de conservation des données dans son registre chronologique. Par ailleurs, ces personnes auront accès au registre national des déchets afin de le présenter aux autorités en charge des contrôles. (articles R. 541-43 et R. 541-43-1 II du code de l’environnement modifié).

[siteorigin_widget class= »WP_Widget_Custom_HTML »][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class= »SiteOrigin_Widget_SocialMediaButtons_Widget »][/siteorigin_widget]

7 juillet 2023

Le projet de création de l’homicide routier

Une proposition de loi créant l'homicide routier et renforçant les...

16 mai 2023

On fait le point sur la pollution lumineuse

La Journée Internationale de la Lumière  Depuis 2018, la Journée...

28 novembre 2023

Règlement du jeu-concours « calendrier de l’avent 2023 Les Expert HSE Perform »

Article 1 - Organisation Le présent jeu-concours est organisé par...