2/ Les dispositions concernant la traçabilité des déchets
L’article 117 de la loi économie circulaire a renforcé les dispositions en matière de suivi des déchets. La loi prévoit la mise à disposition des informations relatives aux déchets par toute une série d’acteurs concernés. Elle reprend aussi le principe d’un bordereau de suivi des déchets dématérialisé (article L.541-7 du code de l’environnement).
L’article 2 du projet de décret prévoit la création d’un registre national des déchets et d’un registre national des terres excavées et sédiments. Ces registres nationaux dématérialisés seront alimentés par les données de registres chronologiques, tenus par les gestionnaires de déchets et les gestionnaires de terres excavées et sédiments.
En outre, le texte vient modifier l’article R.541-43 du code de l’environnement imposant aux gestionnaires de déchets de tenir un registre chronologique. Il convient de noter que les gestionnaires de déchets avaient déjà l’obligation de tenir un registre chronologique. Le projet de décret prévoit d’étendre cette obligation aux gestionnaires de terres excavées et sédiments (nouvel article R.541-43-1 du code de l’environnement). Les opérations concernées sont la production, l’expédition, la réception et le traitement des déchets ou des terres excavés et sédiments. Cela vaut également pour les produits issus de la valorisation de ces matières. Ce registre doit être conservé pour une durée minimum de 3 ans.
Le texte précise que sont exonérés de cette obligation de tenue d’un registre chronologique des déchets les ménages. Par ailleurs, cette dérogation pourra concerner les gestionnaires de déchets si leur valorisation ou leur élimination ne sera pas susceptible de porter atteinte à la santé de l’homme ou de l’environnement. Ces exonérations se baseront notamment sur les quantités traitées et les caractéristiques des déchets.
Par ailleurs, le projet de décret insère un II au sein de l’article R.541-43 qui prévoit qu’un an après la publication du décret, le ministre chargé de l’environnement devra mettre en place une base de données électronique appelée « registre nationale des déchets » afin d’enregistrer les données des registres chronologiques des gestionnaires de déchets suivants :
- Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP (Polluants Organiques Persistants);
- Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
- Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
- Les exploitants des installations d’incinération de déchets non dangereux non inertes ;
- Les exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
- Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.
Un registre similaire sera également mis en place concernant les terres excavées et sédiments.
Les personnes concernées par les registres nationaux devront transmettre au ministre chargé de l’environnement les données constitutives de leur registre chronologique.
- S’agissant du registre national des déchets, cette transmission devra avoir lieu au plus tard 7 jours après « la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée« . (article R. 541-43, II du code de l’environnement modifié) ;
- S’agissant du registre national des terres excavées et sédiments, cette transmission devra se faire au plus tard le dernier jour du mois suivant « l’expédition, la réception ou le traitement (y compris la valorisation) des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée » (article R. 541-43-1, II du code de l’environnement modifié)
À cette fin, le ministre en charge de l’environnement devra créer un téléservice ou définir les modalités des échanges de données informatisées.
À compter de la transmission des données aux registres nationaux, les personnes concernées n’auront plus l’obligation de tenir leur registre chronologique. En d’autres termes, la transmission des données de façon dématérialisée sur le registre national libérera l’exploitant de l’obligation de conservation des données dans son registre chronologique. Par ailleurs, ces personnes auront accès au registre national des déchets afin de le présenter aux autorités en charge des contrôles. (articles R. 541-43 et R. 541-43-1 II du code de l’environnement modifié).