14 mai 2019

Déchets : en l’absence d’informations pour classer un déchet comme non-dangereux il doit être considéré comme dangereux

Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), du 28 mars 2019 indique que : « Le principe de précaution doit être interprété en ce sens que lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux, soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses présentées par ledit déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux ».

Afin d’arriver à cette décision, la Cour a interprété la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui prévoit notamment que chaque Etat membre doit appliquer le principe de précaution, et la décision 2000/52/CE du 3 mai 2000 de la Commission, qui détermine les cas où les substances présentes dans le déchet permettent d’affirmer s’il est dangereux ou non.

Contexte

En l’espèce, en Italie, des gérants de décharges, de sociétés de collecte et de production de déchets, ainsi que des sociétés chargées d’effectuer les analyses chimiques des déchets, sont suspectées d’avoir réalisé un trafic illicite de déchets. Il leur est reproché d’avoir traité des déchets classés comme dangereux comme des déchets non dangereux.

Par cet arrêt la Cour donne une méthodologie afin que le détenteur d’un déchet puisse déterminer si le déchet est dangereux ou non dangereux.  Elle répond ainsi à la question suivante : quelles obligations pèsent sur le détenteur d’un déchet, afin de déterminer si le déchet est dangereux ou non dangereux ?  La question qui se posait à la Cour concerne les « ‘codes miroir », qui sont des codes qui classent un déchet soit dans la catégorie dangereux ou non dangereux.

Le raisonnement de la Cour

Cet arrêt rappelle, dans un premier temps, que constitue un déchet dangereux, tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98. Il ajoute que la gestion des déchets dangereux répond à des exigences spécifiques concernant leur traçabilité, leur emballage et leur étiquetage, l’interdiction de les mélanger avec d’autres déchets dangereux ou avec d’autres déchets, substances ou matières, ainsi que le fait que les déchets dangereux  ne peuvent être traités que dans des installations spécifiquement désignées et ayant obtenu une autorisation spéciale.

La Cour ajoute, que lorsque la composition d’un déchet auquel pourraient être attribués des codes miroirs n’est pas d’emblée connue, il appartient au détenteur de celui-ci, en tant que responsable de sa gestion, de recueillir les informations susceptibles de lui permettre d’acquérir une connaissance suffisante de la composition  du déchet afin de lui attribuer le bon code déchet.

Afin de recueillir les informations relatives à la composition du déchet plusieurs méthodes existent, dont se référer :

  • Aux informations relatives au procédé de fabrication ou au processus chimique « générateur de déchets » ainsi qu’aux intermédiaires et aux substances qui entrent dans ce procédé ou ce processus, y compris des avis d’experts ;
  • Aux informations fournies par le producteur initial de la substance ou de l’objet avant sa mise au rebut, notamment les fiches de données de sécurité, les étiquettes du produit ou les fiches du produit ;
  • Aux bases de données des analyses des déchets au niveau des États membres, et
  • A l’échantillonnage et à l’analyse chimique des déchets.

La CJUE indique ensuite, que lorsque le détenteur d’un déchet a réuni les informations sur la composition du déchet, il doit en cas de doute, procéder à l’évaluation des propriétés dangereuses du déchet.

Enfin, elle ajoute que le principe de précaution, doit être interprété en ce sens que, « après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé sous des codes miroirs est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les  propriétés dangereuses présentées par ledit déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux ».

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