31 mars 2020

Covid-19 : une mise à jour du document unique doit être réalisée

Le code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés. La mise en pratique de cette obligation passe, en outre, par la réalisation d’une évaluation des risques, laquelle est transcrite au sein du document unique. Par conséquent, le document unique être mis à jour en cas de situation de pandémie, comme celle vécue aujourd’hui avec le Covid-19.

Rappels concernant l’obligation de sécurité de l’employeur et le document unique :

Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que la santé mentale et physique de ses salariés (article L.4121-1 du code du travail). Cette obligation est une obligation de résultat (Cass. soc., 22 février 2002, n°99-18389). Par ailleurs, l’article L. 4121-2 du code du travail dispose que tous les risques auxquels sont exposés les salariés au travail doivent être pris en compte, que ces derniers soient physiques ou psychosociaux (harcèlement, violence au travail, etc.).

Afin de répondre à cette obligation, l’employeur doit, en outre, évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés et ce, en fonction des activités de son entreprise (article L. 4121-3 du code du travail). Il doit évaluer les risques, notamment concernant le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, l’aménagement des lieux de travail ou encore concernant la définition des postes de travail. Les résultats de cette évaluation sont insérés dans un document appelé document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document est obligatoire dans toute entreprise. Il doit être actualisé a minima une fois par an et être mis à la disposition des salariés, des représentants du personnel et de l’inspecteur du travail.

Suite à cette évaluation, l’employeur met en place des actions de prévention comme des formations, ou des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et la sécurité de ses salariés. Ces actions sont intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux d’encadrement.

 

La mise à jour du Document unique au regard du Covid-19

L’employeur devant prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, il doit donc réaliser une évaluation des risques qui doit être retranscrite au sein du document unique. Par conséquent, au regard du risque que représente le Covid-19, le document unique doit être mis à jour afin de prendre en compte la situation pandémique.

Par ailleurs, la Direction générale du Travail (DGT), a publié un document « questions-réponses » le 28 février 2020 précisant que : « L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus Covid-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire. ». Le document précise également qu’il ne s’agit pas « de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19. Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques ».

En d’autres termes, l’employeur doit organiser une veille spécifique relative à l’actualité liée au Covid-19 afin de suivre l’évolution des mesures prises par le gouvernement. En parallèle, il doit identifier les situations de travail pour lesquelles, la transmission du Covid-19 est envisageable. Une fois cette évaluation des risques réalisée, il devra décider de la mise en place de mesures préventives telles que la fourniture de gel hydroalcoolique, la mise en place du télétravail lorsque celui-ci est possible, le respect des mesures barrières etc. Il devra également prévoir la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire (par exemple, la sécurité d’une ligne de production si tous les postes ne sont pas occupés comme en fonctionnement normal). Le document précise enfin que lors de cette mise à jour du document unique, il ne faut pas oublier les risques secondaires, générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (par exemple la réorganisation du travail ou encore l’affectation sur un nouveau poste de travail).

A noter qu’en cas de contact des salariés avec le public, lorsqu’il n’est pas possible de les stopper, le document du ministère du travail distingue schématiquement deux situations de travail : lorsque les contacts sont brefs, et lorsqu’ils sont prolongés et proches. Pour les contacts brefs, les mesures dites « barrières » bien appliquées, et surtout le lavage des mains régulier, « permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage ». En cas de contact davantage prolongé (au-delà de quelques minutes), le document de la DGT précise que les mesures « barrière » doivent être complétées « par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié ».

A titre de complément, il convient de préciser que l’employeur doit également, le cas échéant et en concertation avec les entreprises concernées, mettre à jour les plans de prévention existants conformément à l’article R.4513-4 du Code du travail, afin d’y inclure les risques liés au Covid-19.

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