4 janvier 2018

Contestation de l’avis d’inaptitude : de nouvelles règles procédurales depuis le 1er janvier 2018

Alors que la procédure de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude avait déjà été modifiée en 2016, de nouvelles évolutions  entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ces modifications viennent résoudre les difficultés pratiques rencontrées avec les règles précédentes.

Pour rappel la loi du 8 août 2016 est venue réformer la procédure de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, celle-ci a donnée compétence au conseil des prud’hommes en sa forme des référés pour traiter de ce contentieux. Auparavant le recours était porté devant l’inspecteur du travail.  Cette modification voulue à des fins de simplification et de rapidité a vite montrée ses limites. Cela a conduit le législateur à intervenir par l’ordonnance du 22 septembre 2017 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail. Le décret d’application en la matière est paru le 17 décembre 2017.

La procédure issue de ces réformes s’applique aux instances introduites à partir du 1er janvier 2018.

Par  le décret du 17 décembre 2017 :

  • Une extension de l’objet de la contestation est présente. La modification de syntaxe de l’article L. 4624-445 du code du travail, conduit à inclure dans l’objet de la contestation «  les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail ». Auparavant la contestation portait sur les éléments de nature médicale ayant conduit aux avis, propositions, conclusions ou indications.
  • Est supprimée la désignation d’un médecin expert : La loi du 8 août 2016 prévoyait que l’employeur ou le salarié qui conteste l’avis d’aptitude ou d’inaptitude pouvait saisir le conseil des prud’hommes, d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel (ancien article L.4624-7 du code du travail). Cependant, en raison de leur nombre restreint, il était impossible qu’un de ces experts soit désigné rapidement. Devant ce problème l’article 2 du décret du 17 décembre 2017 supprime le recours au médecin expert. Dorénavant pourra être désigné un  médecin-inspecteur du travail territorialement compétent. En cas d’indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation, un autre médecin inspecteur du travail peut être désigné.

 

  • La possibilité pour l’employeur de mandater un médecin est introduite. A l’article L. 4624-7 du code du travail, est introduite la possibilité pour l’employeur de faire communiquer à un médecin mandaté par lui, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail dont l’avis est contesté. Cette nouvelle mesure vise à faire respecter le principe du contradictoire sans briser le secret médical. 
  • Il est insisté sur le fait que la décision de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
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