14 mars 2019

Autorisation environnementale, où en sommes – nous ?

L’autorisation environnementale a été retouchée à de nombreuses reprises ces derniers mois. En effet, un décret du 18 septembre 2018 est venu préciser le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale pour différents projets relevant de la nomenclature IOTA, mais également concernant les dossiers de demande pour un projet ICPE. La loi Essoc du 10 août 2018 est également intervenue sur ce sujet, en permettant l’expérimentation dans deux régions d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale, sous certaines conditions. Cette expérimentation a été précisée par une instruction. Enfin, un décret du 29 novembre 2018 est intervenu afin d’améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale au niveau réglementaire en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement.

Nous vous proposons par cet article, de revenir sur les modifications ayant touché l’autorisation environnementale ces derniers mois.

Au préalable : qu’est-ce que l’autorisation environnementale ?

L’autorisation environnementale est un dispositif fusionnant les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation.  L’autorisation environnementale unique s’applique depuis le 1er mars 2017. Ce dispositif a pour but :

  • D’apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
  • D’apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;
  • De renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

Le régime de l’autorisation environnementale est notamment fixé aux articles L.181-1 et R.181-1 et suivants du code de l’environnement.

Les modifications ayant touché l’autorisation environnementale

Le contenu du dossier d’autorisation a été précisé par décret, le 18 septembre 2018, en matière d’IOTA et d’ICPE. Ces modifications ont pour but de faciliter  la mise en œuvre du dispositif. En ce qui concerne le contenu du dossier IOTA, seuls sont concernés les ouvrages de la rubrique 3250 (barrage de retenue et ouvrages assimilés), 3260 (ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ou les submersions), et les projets d’installations utilisant de l’énergie hydraulique (article 1 du décret.) Les modifications opérées visent à adapter les documents, pièces et informations à fournir par le demandeur en fonction des intérêts à protéger. En ce qui concerne le contenu du dossier de demande pour un projet ICPE, plusieurs précisions ont été apportées notamment concernant :

  • Les capacités techniques et financières. Sur ce point un allégement des obligations est opéré comme en témoigne la nouvelle rédaction de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement.
  • En matière de garanties financières, le dossier doit comprendre le montant des garanties financières exigées. Toutefois, le texte n’exige plus leur nature et les délais de leur constitution.
  • Dans l’hypothèse où le projet nécessite l’enregistrement d’installations classées, le dossier doit contenir un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation. La nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales sollicités devront être indiquées.

Par ailleurs, un décret du 29 novembre est venu  modifier l’autorisation environnementale. En effet ce décret a souhaité améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale au niveau  réglementaire en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement. Il créé notamment l’article R. 171-1 du Code de l’environnement qui prévoit que seront publiées sur le site internet des services de l’Etat du département, pendant au moins 2 mois, les mesures de police administratives prises en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE ou d’un IOTA ou en cas de violation des prescriptions applicables. Le décret permet également au pétitionnaire d’inclure, au sein du dossier de demande d’autorisation environnementale, une synthèse des mesures envisagées, sous forme de proposition de prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le code de l’environnement. Certaines précisions sont également apportées concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale en matière de IOTA. Quelques modifications touchent également la procédure, l’information des tiers et la mise en œuvre du projet. En effet, l’arrêté d’autorisation environnementale doit dorénavant être publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois (contre un auparavant). Les modalités de prorogation des délais accordés au préfet pour statuer sont également modifiées (R.181-41)

Enfin, la loi ELAN entrée en vigueur le 25 novembre 2018, est venue clarifier l’articulation entre l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme. Lorsqu’un projet est soumis à autorisation environnementale, le permis de construire, d’aménager ou de démolir, ou la décision de non opposition ne pourra être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale ou la déclaration IOTA.

Les évolutions à venir de l’autorisation environnementale

La loi ESSOC est venue apporter certains aménagements en matière d’autorisation environnementale. En effet, elle vient permettre dans certaines régions et pour une durée de 3 ans, des adaptations procédurales de l’autorisation environnementale. Lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable, l’enquête publique est remplacée par une participation du public par voie électronique, étant précisé que cette disposition, ne s’applique pas lorsque plusieurs enquêtes publiques sont exigées.

Cette expérimentation est en cours dans les régions  de Bretagne et des Hauts-de France. Un décret du 24 décembre est intervenu sur ce sujet.

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