18 juillet 2019

Annulation par le Conseil d’Etat de certaines dispositions concernant l’utilisation des pesticides

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 26 juin 2019 (pourvoi n°415426), a annulé plusieurs dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants.

Contexte dans lequel s’inscrit cet arrêt

L’arrêté du 4 mai 2017 vient fixer les dispositions encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. Ce texte précise les conditions générales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les conditions particulières destinées à limiter les pollutions ponctuelles et à protéger les points d’eau par l’établissement de zones non traitées.

Deux associations ont demandé l’annulation de plusieurs dispositions de cet arrêté, considérant qu’elles ne protégeaient pas suffisamment la santé publique et l’environnement. Les dispositions visées par le recours sont les articles 1 à 5 et l’article 12.  Les articles 1 à 5 de cet arrêté fixent les dispositions générales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. En ce qui concerne l’article 12, il porte sur les dispositions particulières relatives aux zones non traitées au voisinage des points d’eau.

La position du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 26 juin 2019, a annulé certaines dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017.

Tout d’abord, il indique qu’il appartient à l’autorité administrative «  de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l’environnement ».

Il ajoute, en ce qui concerne l’article 1er de ce texte, que bien qu’il impose le respect de délais pour revenir sur une zone où ont été utilisés de tels produits dans les cas où ces produits ont été utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place, il ne prévoit aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés, dans les mêmes conditions, sur des sols vierges de végétation.

De plus, la Haute juridiction relève, que les articles 1 et 12 de l’arrêté, en ne restreignant pas l’utilisation de certaines techniques comme l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols, n’assurent pas une protection suffisante de la ressource en eau et sont, dans cette mesure, illégaux.

Le Conseil d’Etat censure ensuite l’article 2 de cet arrêté en ce qu’il ne prévoit pas de mesures précises d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité.

Il est également relevé que l’arrêté ne prévoit pas de mesures de protection pour les riverains.

Au regard de ces éléments, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêté du 26 juin 2019. De plus, il enjoint au gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de 6 mois.

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