Par la loi du 8 août 2016 a été introduit dans le Code du travail l’article L. 4412-2, qui instaure une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs. Avant cette loi, en pratique, le repérage était déjà réalisé par les donneurs d’ordre, mais cette recherche se fondait sur l’obligation d’évaluation des risques professionnels.
Dorénavant, en vertu de l’article L. 4412-2 du code du travail, cette recherche doit donner lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation, remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
Cet article, L.4412-2, a été précisé par le décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, qui devait entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018. Ce décret définit les domaines d’activité pour lesquels un arrêté spécifique devra venir préciser les modalités de réalisation de ce repérage et les compétences des opérateurs. Cependant, par une communication du 9 octobre 2018, la DGT (Direction Général du Travail) est venue indiquer que ces dispositions, ne pourront entrer en vigueur avant le 1er mars 2019. Ce report a conduit à la modification, du décret du 9 mai 2007, par celui du 27 mars 2019, afin de prendre en compte le report de la date d’entrée en vigueur et le rééchelonnement du calendrier d’application du dispositif de repérage amiante avant travaux. (Pour plus d’informations : voir notre article dédié).
L’arrêté du 16 juillet 2019, s’appliquant depuis le 19 juillet, vient fixer les modalités du repérage amiante avant travaux dans les immeubles bâtis. Vous trouverez ci-dessous le détail de ses dispositions.
L’arrêté du 16 juillet 2019 est venu fixer les modalités du repérage de l’amiante avec certaines opérations dans les immeubles bâtis.
Il y est rappelé que le repérage amiante avant travaux consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptible d’être affectés directement ou indirectement, du fait, notamment, de chocs ou de vibrations lors des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, et d’interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 3 et 4).
De plus, le repérage doit être adapté à la nature de l’opération et à son périmètre.
Cet arrêté vient fixer les obligations du donneur d’ordre (1), de l’opérateur de repérage (2), les obligations de mises en place de protections collectives et individuelles lorsque le repérage amiante ne peut être effectué (3), et les normes applicables (4).
Au préalable, l’arrêté vient préciser que le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés.
En dehors de ce cas, le donneur d’ordre devra faire réaliser un repérage amiante avant travaux. Lors de celui-ci les interactions entre le donneur d’ordre et l’opérateur de repérage sont primordiales. Le donneur d’ordre devra transmettre les documents et informations nécessaires au donneur d’ordre. Parmi les informations devant être transmises figurent :
Le donneur d’ordre doit également désigner un accompagnateur pour l’organisation et le suivi de cette mission de repérage comme l’indique l’article 5 de cet arrêté. Il est précisé que cet accompagnateur doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s’y attachant, et être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l’opération projetée, ou à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
De plus, le donneur d’ordre ou l’accompagnateur devront prendre l’ensemble des dispositions pour permettre à l’opérateur du repérage d’accéder et de circuler dans l’ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage.
Lorsque le projet du donneur d’ordre relève de plusieurs domaines d’activités au sens du II de l’article R.4412-97 du code du travail, l’article 12 de l’arrêté précise qu’il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Enfin, le donneur d’ordre devra s’assurer que les entreprises intervenantes respectent les exigences applicables aux interventions qu’elles réalisent.
L’opérateur de repérage doit disposer d’une certification avec mention, être formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante, et avoir les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante.
L’opérateur de repérage a pour mission de déterminer le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant en compte les documents et informations fournis par le donneur d’ordre. Il devra, dans le cadre de sa mission de repérage de l’amiante suivre la méthodologie suivante. Il devra dans un premier temps, rechercher et identifier les matériaux et produits qui relèvent du repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Ensuite, il devra enregistrer, à des fins de restitution, dans son rapport, les matériaux et produits relevant du programme de repérage et leurs caractéristiques, et identifier ceux susceptibles de contenir de l’amiante. Il conclura enfin sur la présence ou l’absence d’amiante.
Lorsque des échantillons sont prélevés, ceux-ci devront être analysés par un organisme accrédité.
Enfin, à la fin de sa mission, l’opérateur de repérage devra réaliser un rapport, par immeuble bâti, qui contiendra à minima l’ensemble des éléments listés à l’annexe 2 de l’arrêté. Ce rapport se prononcera sur la présence ou l’absence d’amiante.
L’article 7 de l’arrêté précise que lorsque pour les motifs prévus au I de l’article R. 4412-97-3 du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée, ainsi que l’élimination des déchets.
Les cas visés à l’article R.4412-97-3 du code du travail sont les suivants :
Il est également précisé que les entreprises intervenantes devront respectées les mesures de protection collective et individuelles devant être mises en œuvre.
L’article 13 de l’arrêté concerne la question de l’application des normes.
Il y est prévu que les repérages amiante avant travaux réalisés avant le 19 juillet 2019 conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : août 2017 tiennent lieu du repérage amiante avant travaux requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.
En ce qui concerne, les repérages amiante avant travaux réalisés avant le 19 juillet 2019 conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : décembre 2008 ou NF X 46-020 : novembre 2002, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donnent lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’arrêté.
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