A l’occasion de la journée mondiale du blog (31 août), nous souhaitions vous faire part de notre volonté d’essayer de vous donner, à vous lecteurs, le même plaisir de lire nos articles que celui que nous prenons à les rédiger et à échanger sur les thématiques HSE avec vous. Cette fin d’année sera marquée par certaines nouveautés, dont des billets s’intitulant « Le regard du jour ». Ces articles ont pour but de revenir sur une actualité ou un événement que nous aurons spécialement choisi, pour aborder d’une manière différente un sujet HSE.
Pour le premier regard du jour, nous avons souhaité aborder les obligations liées à l’exploitation d’un blog.
Ouvrir un blog n’est pas dénué de risques juridiques. En effet, les blogs sont soumis à deux régimes de responsabilité distincts et exclusifs : la responsabilité éditoriale et la responsabilité de l’hébergeur. L’exploitant d’un blog est responsable de son contenu et peut voir sa responsabilité engager pour diffamation ou pour contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne l’hébergeur, il n’a pas d’obligation générale de surveillance du contenu mis en ligne par des tiers. Toutefois, il peut voir sa responsabilité engagée en cas de publication de contenu illicite ou manifestement illicite s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Si l’exploitant et l’hébergeur sont la même personne, elle sera soumise soit au régime de la responsabilité éditoriale, soit au régime de la responsabilité de l’hébergeur selon son rôle et le contrôle qu’elle exerce sur les contenus mis en ligne.
Il convient d’ajouter que les publications sur les blogs sont soumises aux règles du droit du travail. En effet, l’obligation de loyauté et de discrétion du salarié vis-à-vis de l’employeur, et l’obligation de respecter le secret et la confidentialité liés à l’activité professionnelle s’appliquent aux salariés qui s’expriment dans un blog. Le non-respect de ces obligations pourra conduire à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement et à la mise en cause de la responsabilité civile et/ou pénale du salarié.
Enfin, les publications sur les sites internet des entreprises doivent respecter les exigences du code de la consommation. En effet, les entreprises ne peuvent communiquer faussement ou de manière à induire un consommateur en erreur, sur un bien ou un service. A titre d’exemple, une entreprise ne peut pas communiquer sur la nature biodégradable d’un bien qu’elle vend, s’il ne l’est pas. Ainsi, les entreprises doivent être vigilantes dans le cadre de leur communication publique afin de ne pas être poursuivies pour pratiques commerciales trompeuses. Cette vigilance semble devoir s’étendre aux engagements affichés par les entreprises en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui influencent de manière croissante le choix des consommateurs. L’actualité, nous donne un exemple allant en ce sens. En effet, en avril, Samsung France, a été mis en examen sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, suspectée de ne pas respecter dans ses usines asiatiques les engagements éthiques qu’elle affiche, au titre de sa politique RSE. Cela conduit à s’interroger sur le devoir de vigilance s’appliquant aux entreprises, et notamment à se demander si un devoir de vigilance dans la communication de celles-ci n’est pas en train d’apparaître.
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