Nous vous proposons par cet article, de revenir sur les modifications ayant touché l’autorisation environnementale ces derniers mois.
L’autorisation environnementale est un dispositif fusionnant les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation. L’autorisation environnementale unique s’applique depuis le 1er mars 2017. Ce dispositif a pour but :
Le régime de l’autorisation environnementale est notamment fixé aux articles L.181-1 et R.181-1 et suivants du code de l’environnement.
Le contenu du dossier d’autorisation a été précisé par décret, le 18 septembre 2018, en matière d’IOTA et d’ICPE. Ces modifications ont pour but de faciliter la mise en œuvre du dispositif. En ce qui concerne le contenu du dossier IOTA, seuls sont concernés les ouvrages de la rubrique 3250 (barrage de retenue et ouvrages assimilés), 3260 (ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ou les submersions), et les projets d’installations utilisant de l’énergie hydraulique (article 1 du décret.) Les modifications opérées visent à adapter les documents, pièces et informations à fournir par le demandeur en fonction des intérêts à protéger. En ce qui concerne le contenu du dossier de demande pour un projet ICPE, plusieurs précisions ont été apportées notamment concernant :
Par ailleurs, un décret du 29 novembre est venu modifier l’autorisation environnementale. En effet ce décret a souhaité améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale au niveau réglementaire en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement. Il créé notamment l’article R. 171-1 du Code de l’environnement qui prévoit que seront publiées sur le site internet des services de l’Etat du département, pendant au moins 2 mois, les mesures de police administratives prises en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE ou d’un IOTA ou en cas de violation des prescriptions applicables. Le décret permet également au pétitionnaire d’inclure, au sein du dossier de demande d’autorisation environnementale, une synthèse des mesures envisagées, sous forme de proposition de prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le code de l’environnement. Certaines précisions sont également apportées concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale en matière de IOTA. Quelques modifications touchent également la procédure, l’information des tiers et la mise en œuvre du projet. En effet, l’arrêté d’autorisation environnementale doit dorénavant être publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois (contre un auparavant). Les modalités de prorogation des délais accordés au préfet pour statuer sont également modifiées (R.181-41)
Enfin, la loi ELAN entrée en vigueur le 25 novembre 2018, est venue clarifier l’articulation entre l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme. Lorsqu’un projet est soumis à autorisation environnementale, le permis de construire, d’aménager ou de démolir, ou la décision de non opposition ne pourra être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale ou la déclaration IOTA.
La loi ESSOC est venue apporter certains aménagements en matière d’autorisation environnementale. En effet, elle vient permettre dans certaines régions et pour une durée de 3 ans, des adaptations procédurales de l’autorisation environnementale. Lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable, l’enquête publique est remplacée par une participation du public par voie électronique, étant précisé que cette disposition, ne s’applique pas lorsque plusieurs enquêtes publiques sont exigées.
Cette expérimentation est en cours dans les régions de Bretagne et des Hauts-de France. Un décret du 24 décembre est intervenu sur ce sujet.
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