Bien que l’entrée en vigueur de cette nouvelle version du TMD soit fixée au 1er janvier 2019, son application pourra ne débuter qu’au 30 juin 2019, afin de permettre aux entreprises de s’adapter.
Comme cela ressort des articles 5 et 17 de l’arrêté, l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses est élargie aux entreprises effectuant uniquement de l’expédition de marchandises dangereuses. Auparavant, la désignation de ce conseiller concernait uniquement les entreprises effectuant des opérations de chargement, déchargement, emballage, remplissage ou transport de marchandises dangereuses. Dorénavant, l’entreprise qui délègue ces opérations, peut être concernée par cette obligation, si elle expédie des marchandises dangereuses. Néanmoins des exceptions sont prévues.
Par ailleurs, il est précisé par cet arrêté, que les établissements disposant d’installations permettant aux conducteurs extérieurs d’effectuer le remplissage ou la vidange d’un véhicule citerne, doivent désigner ce type de conseiller.
Enfin, cet arrêté vient modifier le contenu et la forme du rapport annuel du conseiller. En effet, celui-ci devra désormais comprendre un recensement des parcs de stationnement présents dans l’établissement et dédiés aux véhicules transportant des gaz inflammables, des gaz toxiques, ou du GPL, en quantités ou capacités supérieures à celles prévues dans le tableau du 2.3.2.1 de l’arrêté TMD. En ce qui concerne sa forme, seuls six thèmes devront y être abordés, contre 13 auparavant.
Les conditions de transport de certaines marchandises sont modifiées. Parmi ces modifications figurent :
L’article 15 de l’arrêté TMD concernant les « agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac » est actualisé.
Par cet arrêté du 11 décembre sont également supprimées des dispositions transitoires pour les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1993.
Enfin, des modifications touchent l’annexe II de l’arrêté TMD relatif aux dispositions spécifiques pour le transport ferroviaire de marchandises dangereuses. Parmi les modifications, l’article 3.3, de l’annexe 2, concernant les trains déserteurs, prévoit dorénavant que les matières des n°ONU 3082 et 3077 de la classe 9, bénéficiant d’autorisations de mise sur le marché, et servant aux opérations de désherbage du Réseau Ferré national, ne sont pas soumises aux dispositions de l’arrêté, lorsqu’elles sont transportées dans leur matériel d’épandage, sur les trains désherbeurs.
Des modifications touchent aussi l’annexe III concernant le transport par voie de navigation intérieure.
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