Le champ d’application de ce texte est fixé à l’article 1 du projet d’arrêté. Ce texte concernerait notamment les installations d’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements des personnes et des biens sur l’espace public et privé, à l’exclusion des dispositions d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, des installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité maritime et fluviale. Il va également s’appliquer aux bâtiments non résidentiels en ce qui concerne l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur, à l’exclusion des gares de péage. Ce projet d’arrêté a également vocation à s’appliquer aux parcs de stationnement non couverts ou semi couverts et aux chantiers en extérieur.
L’article 2 de cet arrêté précise les modalités temporelles d’allumage et d’extinction des installations d’éclairage concernées. Ainsi, en ce qui concerne les bâtiments non résidentiels visés par l’arrêté, les éclairages devront être allumés au plus tôt au coucher du soleil en ce qui concerne les bâtiments, et à 7 heures du matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si elle s’exerce plus tôt. En ce qui concerne l’extinction de l’éclairage, il devra avoir lieu à 1 heure du matin au plus tard ou une heure après la cessation de l’activité si elle est plus tardive. Il est précisé que pour certaines installations ces prescriptions peuvent être adaptées lorsqu’elles sont couplées à des dispositifs de détection de présence et d’asservissement à l’éclairement naturel. Des dérogations peuvent également être accordées par le maire ou le préfet.
L’article 3 de cet arrêté fixe les prescriptions techniques s’appliquant aux installations d’éclairage. Parmi les caractéristiques techniques figurent : la proportion de flux lumineux émise au-dessus de l’horizontale en condition d’installation, la température de couleur, la lumière intrusive et le flux lumineux moyen. Celles-ci ont pour but d’interdire l’éclairage vers le ciel, de limiter l’éblouissement, de lutter contre les émissions de couleur bleue qui sont nocives, et de limiter l’intensité du flux lumineux à un niveau utile pour les zones éclairées.
Il est important d’ajouter que des dérogations à ces prescriptions sont possibles, si le gestionnaire d’installations lumineuses réalise avant le 1er janvier 2021 un plan lumière démontrant que les choix techniques proposés permettent d’obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect de l’arrêté.
L’entrée en vigueur de cet arrêté, s’il passe le stade de projet, est prévue au 1er janvier 2019. Cependant, sa mise en œuvre sera progressive, comme en témoigne l’article 8 de l’arrêté, qui fixe un calendrier d’application.
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